1. L'inspection générale de l'administration est saisie par lettres de mission signées du Premier ministre ou des ministres compétents, qui en déterminent l'objet et les délais de réalisation. Ses membres ne reçoivent ni ne sollicitent d'aucune autorité administrative ou gouvernementale des instructions relatives à la conduite des missions ou au contenu des travaux qu'ils leur remettent.
Décret n°2022-1627 du 23 décembre 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1627 du 23 décembre 2022
RattachementTitre II : ORGANISATION DU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000046797040
Texte parentLEGITEXT000046797023
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