1. L'inspection générale de l'administration présente chaque année au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et aux ministres concernés un rapport annuel d'activité qui est rendu public. Elle peut présenter par ailleurs des rapports de synthèse sur l'état des services mentionnés à l'article 1er qui relèvent de son contrôle, tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.
Décret n°2022-1627 du 23 décembre 2022 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1627 du 23 décembre 2022
RattachementTitre II : ORGANISATION DU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000046797043
Texte parentLEGITEXT000046797023
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