Référencearticle 8 du décret n°2022-1635 du 23 décembre 2022 (version du 7 décembre 2025)Légifrance →
1. Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche reçoivent communication, sur tous supports, de tous documents, informations et données, y compris à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
2. A l'occasion de leurs missions, les membres de l'inspection générale peuvent s'assurer que les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre sous la responsabilité des ministres auprès desquels l'inspection générale est placée sont exploités conformément à leur autorisation et à leur finalité, par les services et personnels habilités.
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