Décret n°2022-1625 du 22 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 25 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1625 du 22 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046801167
Texte parentLEGITEXT000046801158
Référencearticle 3 du décret n°2022-1625 du 22 décembre 2022 (version du 25 décembre 2022)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret :

2. 1° Les personnels navigants contractuels du groupement hélicoptères de la sécurité civile, régis par le décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le 5e échelon sont reclassés au 6e échelon.

3. L'ancienneté conservée est calculée à raison d'un mois pour une année d'ancienneté acquise au-delà de trois ans dans le 5e échelon, dans la limite de la durée du 6e échelon.

4. 2° Les personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile mentionnés au 1° de l'article 1er du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, justifiant d'au moins trois années d'ancienneté dans le 5e échelon sont classés au 6e échelon.

5. L'ancienneté conservée est calculée à raison d'un mois pour une année d'ancienneté acquise au-delà de trois ans dans le 5e échelon, dans la limite de la durée du 6e échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046801167, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.