Décret n°2022-1637 du 23 décembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1637 du 23 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046810656
Texte parentLEGITEXT000046810625
Référencearticle 5 du décret n°2022-1637 du 23 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les membres du Conseil général exercent leurs missions en se conformant aux principes, applicables à tous les agents publics, prévus par les chapitres I à IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.

2. Les membres du Conseil général se conforment, en outre, pour l'application de ces principes, à des règles propres à l'exercice des missions du Conseil général figurant dans une charte de déontologie fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article 17 du décret du 9 mars 2022 susvisé.

3. Conformément à l'article 2 du même décret, mention de cette charte de déontologie est faite dans les avis de vacances d'emplois du Conseil général.

4. La charte de déontologie est suivie dans son application par un comité de déontologie composé de personnalités extérieures au Conseil général. Le comité est compétent pour les questions portant sur l'application des règles énoncées dans la charte de déontologie. Il apporte au vice-président et aux membres tout conseil utile au respect de ces règles.

5. Les questions relatives à l'application des principes déontologiques ne faisant pas l'objet de règles prévues par la charte relèvent du collège de déontologie du ministère chargé de l'agriculture.

6. La composition du comité de déontologie, les conditions dans lesquelles il peut être saisi et les modalités de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le vice-président et les présidents des sections veillent à ce que toute mission soit réalisée dans le respect des dispositions de la charte de déontologie.

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