1. La durée totale d'occupation d'un même emploi mentionnée au II de l'article 12 du décret n° 2014-21 du 9 janvier 2014 susvisé n'est pas opposable aux agents recrutés en application de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Décret n°2022-1650 du 23 décembre 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-1650 du 23 décembre 2022
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000046814467
Texte parentLEGITEXT000046814444
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