Arrêté du 21 novembre 2013 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2014 au 9 novembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 21 novembre 2013
RattachementSection 9 : Le contrôle a posteriori et l'analyse de circuits et procédures
IdentifiantLEGIARTI000028245892
Texte parentLEGITEXT000046819618
Référencearticle 19 de l'arrêté du 21 novembre 2013 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori et d'analyse de circuits et procédures sur la base d'une analyse des risques qu'il a constatés soit dans l'exercice de ses missions, soit lors des travaux de contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits. Les risques identifiés peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire ou sur la soutenabilité de la programmation et de son exécution.

2. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel peut proposer au contrôleur d'un organisme d'être associé à un contrôle a posteriori ou à une analyse de circuits et procédures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028245892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.