Décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1665 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046822448
Texte parentLEGITEXT000046822441
Référencearticle 2 du décret n°2022-1665 du 27 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 28 juillet 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 2 :

3. a) Au premier alinéa, après les mots : « le respect », sont insérés les mots : « de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er et » ;

4. b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, selon le niveau de l'accord ou du document élaboré par l'employeur » ;

5. 2° L'article 4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6. « L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes perçues pour chaque salarié placé en activité partielle spécifique au-delà de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée au 3° du I de l'article 1er.

7. « Le remboursement de tout ou partie des sommes dues par l'employeur peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe, selon le niveau de l'accord ou du document élaboré par l'employeur. » ;

8. 3° Le dernier alinéa de l'article 5 est ainsi modifié :

9. a) A la première phrase, après les mots : « six mois », sont insérés les mots : «, à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l'employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative, en application du premier alinéa de l'article 3 » ;

10. b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

11. « L'autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximum, après analyse du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise ou du groupe, et du bilan mentionné à l'article 2. » ;

12. 4° L'article 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

13. « En l'absence, sans motif légitime, des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 2, l'autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l'autorisation. » ;

14. 5° Après l'article 8, il est inséré un article 8 bis ainsi rédigé :

15. « Art. 8 bis.-Sans préjudice des deux derniers alinéas de l'article 4, l'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle de longue durée en cas de trop perçu, notamment lorsque les conditions mises à leur octroi n'ont pas été respectées. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 : art. 2, art. 4, art. 5

A créé :

  • Décret n°2020-926 du 28 juillet 2020
    Divisions : Art. 8 bis

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046822448, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.