1. La mise à disposition est prononcée, après accord de l'intéressé et de l'organisme d'accueil, par arrêté du ministre lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat ou par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire territorial. Dans ce dernier cas, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public gestionnaire en est préalablement informée.
Décret n°2022-1682 du 27 décembre 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1682 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046823629
Texte parentLEGITEXT000046823614
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