Décret n°2022-1682 du 27 décembre 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1682 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046823624
Texte parentLEGITEXT000046823614
Référencearticle 8 du décret n°2022-1682 du 27 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Une première évaluation est établie au plus tard à la fin du premier semestre 2025.

2. A cette fin, les bilans annuels prévus à l'article 7 sont transmis avant le 31 mars 2025.

3. Le dernier bilan est établi au plus tard un an avant la date prévue pour le terme de l'expérimentation. Il fait l'objet d'une présentation au conseil commun de la fonction publique.

4. Le rapport d'évaluation mentionné au cinquième alinéa de l'article 209 de la loi du 21 février 2022 susvisée est établi par le ministre chargé de la fonction publique. Il comporte une synthèse des bilans annuellement réalisés. Il évalue l'expérimentation pour la fonction publique de l'Etat et pour la fonction publique territoriale et précise les éventuelles difficultés rencontrées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046823624, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.