Décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1680 du 27 décembre 2022
RattachementChapitre 2 : Organisation et fonctionnement du service
IdentifiantLEGIARTI000046823767
Texte parentLEGITEXT000046823724
Référencearticle 13 du décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les témoignages de personnes physiques recueillis par la mission peuvent faire l'objet de comptes-rendus écrits ou d'enregistrements indépendamment de leur forme. Lorsque les documents ainsi établis ne sont pas communiqués à la personne contrôlée, ils ne sont pas non plus communiqués à l'autorité administrative.

2. En application de l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé, les inspecteurs ne peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires sur le fondement de la transmission ou de la non-transmission des témoignages mentionnés au précédent alinéa.

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