Décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1680 du 27 décembre 2022
RattachementChapitre 2 : Organisation et fonctionnement du service
IdentifiantLEGIARTI000046823756
Texte parentLEGITEXT000046823724
Référencearticle 14 du décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour les missions portant sur un organisme donné, l'envoi d'un rapport est précédé d'un échange entre les représentants de l'organisme faisant l'objet de la mission et les membres de la mission. Cet échange porte sur les principales constatations et conclusions de la mission.

2. Dans le cas des missions de contrôle, sauf décision contraire du chef de l'inspection générale, une procédure contradictoire écrite permet de recueillir les observations des personnes, organismes, services ou établissements contrôlés et, si nécessaire, des directions ou services en assurant la tutelle ou le contrôle. Les membres de la mission tiennent compte, dans leurs appréciations, des faits ou éléments nouveaux qui leur paraissent fondés. Les personnes, organismes, services, ou établissements contrôlés disposent d'un délai raisonnable pour formuler leurs observations. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours après l'envoi du rapport provisoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046823756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.