Décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1680 du 27 décembre 2022
RattachementChapitre 3 : Déontologie, garanties d'indépendance, d'impartialité et exigences du métier d'inspecteur
IdentifiantLEGIARTI000046823773
Texte parentLEGITEXT000046823724
Référencearticle 19 du décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Les membres du service de l'inspection générale des affaires sociales et ainsi que les apprentis, les stagiaires et les experts extérieurs au service mentionnés à l'article 17, dès lors qu'ils participent à ces missions, se conforment aux principes définis par les chapitres I à III du titre II du livre Ier de la partie législative du code général de la fonction publique et précisés par la charte de déontologie du service. Ils veillent à prévenir et à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles ils se trouvent ou pourraient se trouver dans le cadre de leurs missions. Lorsqu'ils sont affectés à une mission au titre de l'article 2, 3 ou 8, les inspecteurs sont tenus de signaler au chef de l'inspection générale ou à un de ses adjoints, toute situation susceptible d'être considérée comme constitutive d'un conflit d'intérêts, afin que soient prises les mesures nécessaires en tant que de besoin.

2. Au sein de l'inspection générale, la fonction de référent déontologue est assurée par un collège de déontologie. Celui-ci a pour mission de prodiguer tout conseil utile au respect des obligations déontologiques mentionnés dans les chapitres I à III du titre II du livre Ier de la partie législative du code général de la fonction publique, précisés dans la charte de déontologie du service, et visant notamment à garantir l'indépendance et l'impartialité des inspecteurs. Le chef de l'inspection générale, les membres du service ou les organisations syndicales représentées à la commission administrative paritaire dont relève le corps de l'inspection générale des affaires sociales peuvent saisir ce collège de déontologie. Sa composition et ses attributions sont déterminées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales.

3. Les présidents des comités des pairs informent le chef de l'inspection générale de tout élément porté à leur connaissance qui serait susceptible de mettre en cause l'impartialité des travaux du service ou de relever d'un manquement à la probité ou à la neutralité nécessaires à l'exercice des fonctions d'inspection. Ils peuvent solliciter pour avis le collège de déontologie mentionné au précédent alinéa.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046823773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.