Décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1680 du 27 décembre 2022
RattachementChapitre 2 : Organisation et fonctionnement du service
IdentifiantLEGIARTI000046823751
Texte parentLEGITEXT000046823724
Référencearticle 3 du décret n°2022-1680 du 27 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le chef de l'inspection générale des affaires sociales, garant de l'indépendance, de l'impartialité et de la qualité des travaux du service, dirige l'activité du service.

2. A ce titre, il :

3. 1° Organise et coordonne les activités de l'inspection générale, attribue les missions aux membres de l'inspection générale, fait connaître aux ministres intéressés les conclusions des travaux des inspecteurs, propose les modalités de diffusion des rapports aux ministres mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, commanditaires des rapports, et détermine les suites qui leur sont données. Il peut décider de ne pas transmettre les rapports. Dans ce cadre et sans préjudice des dispositions de l'article 15, il exerce une mission de valorisation et de diffusion des travaux de l'inspection générale ;

4. 2° Propose aux ministres chargés des affaires sociales toute mission qui lui paraît nécessaire ;

5. 3° Réunit, lorsqu'il l'estime nécessaire, une commission des suites chargée d'évaluer la mise en œuvre des préconisations formulées par les rapports des membres de l'inspection générale, et de formuler un avis à son issue. Cet avis peut être rendu public, lorsque le rapport l'est également. Les responsables des directions, services et organismes directement intéressés participent à cette commission à laquelle sont conviés les membres de l'inspection générale ou de tout autre service de contrôle concernés ;

6. 4° Gère les personnels du service, communique l'avis du comité de sélection prévu à l'article 15 du décret du 9 mars 2022 susvisé, assure la répartition des emplois entre les groupes d'emplois au sein du service, et réalise l'entretien professionnel des membres de l'inspection générale.

7. Le chef de l'inspection générale est assisté dans ses fonctions par un ou plusieurs membres du service de l'inspection générale qu'il nomme en qualité d'adjoint et qui peuvent le suppléer dans ses attributions en son absence, ainsi que par un secrétaire général.

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