Référencearticle 10 du décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →
1. Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
2. L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :
3. 1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
4. 2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ;
5. 3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
6. 4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
7. Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.
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