Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1672 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046824773
Texte parentLEGITEXT000046824746
Référencearticle 13 du décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Les opérateurs informent le ministre chargé des transports de leur décision de mettre en œuvre l'expérimentation et précisent le nombre de caméras utilisées ainsi que les lignes sur lesquelles les opérateurs souhaitent procéder à la captation d'images. Ils l'informent également de toute évolution apportée à l'expérimentation.

2. Les opérateurs adressent au ministre chargé des transports un bilan de l'emploi des caméras.

3. Ce bilan :

4. 1° Précise l'évolution du nombre de caméras utilisées pendant la période d'expérimentation au regard du nombre de matériels roulants exploités ;

5. 2° Précise les conditions de pseudonymisation et d'anonymisation des images ;

6. 3° Classe les enregistrements par finalité ;

7. 4° Précise la typologie d'accidents et d'incidents, le cas échéant ;

8. 5° Evalue l'impact de l'emploi des caméras sur l'accidentologie ;

9. 6° Rapporte les incidents recensés en matière de sécurité des enregistrements et de conservation des données ;

10. 7° Indique le nombre de personnes pour la formation desquelles les images enregistrées ont été utilisées et évalue l'impact de l'emploi des caméras pour la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046824773, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.