1. Le rapport d'évaluation remis par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés est établi par un comité d'évaluation qui comprend les différentes catégories de personnes ayant participé à l'expérimentation et à son suivi, ainsi que des personnes n'ayant pas participé à l'expérimentation ni assuré son suivi, désignées par arrêté du ministre chargé des transports.
Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1672 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046824774
Texte parentLEGITEXT000046824746
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