Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1672 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046824757
Texte parentLEGITEXT000046824746
Référencearticle 2 du décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Au sens du présent décret, on entend par :

2. 1° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant eu des conséquences préjudiciables, tels que collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres, y compris un accident grave ;

3. 2° « Accident grave » : un accident grave, au sens de l'article L. 1621-2 du code des transports ;

4. 3° « Anonymisation » : un traitement consistant à rendre impossible, de manière irréversible, toute identification d'une personne ;

5. 4° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;

6. 5° « Matériel roulant » : le matériel roulant ferroviaire, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, à l'exclusion des tramways, ou le véhicule, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé ;

7. 6° « Opérateur » : l'exploitant, au sens du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, ou l'entreprise ferroviaire, au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé, qui met en œuvre la captation, la transmission et l'enregistrement des images.

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