1. Les informations relatives au lieu de collecte des données ne peuvent être enregistrées sur le même support que les images captées par les caméras embarquées. L'opérateur doit être en mesure de justifier du respect de cette exigence grâce au système d'information qui permet le suivi de l'activité.
Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.
TexteDécret n°2022-1672 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046824766
Texte parentLEGITEXT000046824746
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