Référencearticle 8 du décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →
1. Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.
2. Ces agents sont tenus au secret professionnel.
3. Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.
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