Décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1672 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046824769
Texte parentLEGITEXT000046824746
Référencearticle 8 du décret n°2022-1672 du 27 décembre 2022 (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.

2. Ces agents sont tenus au secret professionnel.

3. Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046824769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.