Arrêté du 8 décembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

TexteArrêté du 8 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046830628
Texte parentLEGITEXT000046830618
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 décembre 2022 (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. L'information communiquée au consommateur contient au moins les informations suivantes :

2. 1° Rappel que le conducteur doit se tenir constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé et de répondre aux sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

3. 2° Modalités d'activation du système automatisé et conditions dans lesquelles cette activation peut être impossible dans la conception fonctionnelle du système ;

4. 3° Modalités de reprise en main, telle que définie au 3 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et conditions dans lesquelles son activation peut le cas échéant être reportée jusqu'à la terminaison d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 6 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ;

5. 4° Modalités de désactivation du système et conditions dans lesquelles son effet peut être reporté jusqu'à la terminaison d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 6 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ;

6. 5° Conditions d'activation et modalités visuelles, sonores ou haptiques d'une demande de reprise en main telle que définie au 3.1 de l'article R. 311-1-1 du code de la route ;

7. 6° Périodes de transitions telles que définies au 3.2 de l'article R. 311-1-1 du code de la route, le cas échéant afférentes à différentes conditions d'activation d'une demande reprise en main, et modalités visuelles, sonores ou haptiques de l'information informant le conducteur sur l'avancement de cette période au cours du temps jusqu'à son expiration ;

8. 7° Conditions d'activation d'une manœuvre à risque minimal telle que définie au 5 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et état du véhicule visé à l'issue de cette manœuvre ;

9. 8° Conditions dans lesquelles une reprise en main est possible au cours d'une manœuvre à risque minimal ;

10. 9° Conditions d'activation d'une manœuvre d'urgence telle que définie au 5 de l'article R. 311-1-1 du code de la route et comportement du système au cours de cette manœuvre ;

11. 10° Présentation des types de manœuvres que le système de délégation de conduite est susceptible d'engager en assurant le contrôle dynamique du véhicule ;

12. Le constructeur ou son mandataire peut ajouter toute information, évaluée comme nécessaire pour une bonne utilisation du système de conduite automatisé, aux fins d'amélioration de la sécurité routière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046830628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.