1. L'article 6, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2024.
TexteDécret n°2022-1683 du 28 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000050865023
Texte parentLEGITEXT000046830644
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.