Décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2024.

TexteDécret n°2022-1683 du 28 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000050865023
Texte parentLEGITEXT000046830644
Référencearticle 7 du décret n°2022-1683 du 28 décembre 2022 (version du 30 décembre 2024)Légifrance →

1. L'article 6, dans sa rédaction résultant du décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024 relatif au seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables pour les marchés de travaux, est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1217 du 28 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050865023, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.