Décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1687 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046830766
Texte parentLEGITEXT000046830757
Référencearticle 2 du décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts aux agents publics justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, de l'exercice, pendant une durée minimale de dix-huit mois, de fonctions d'enseignement et justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.

2. Les fonctions d'enseignement prises en compte au titre de ces concours doivent avoir été exercées de façon continue ou discontinue pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des trois dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.

3. Ne peuvent se présenter à ces concours ni les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat, ni les maîtres contractuels ou agréés, ou bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire, exerçant dans les établissements de l'enseignement privé du premier degré sous contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046830766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.