Décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

TexteDécret n°2022-1687 du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046830771
Texte parentLEGITEXT000046830757
Référencearticle 6 du décret n°2022-1687 du 27 décembre 2022 (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. Les candidats recrutés dans le corps de professeur des écoles au titre de l'article 1er sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 1er août 1990 susvisé. Ils sont affectés et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux articles 10 à 13 du même décret.

2. Les candidats recrutés en qualité de maîtres des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat au titre de l'article 1er sont classés, après avis de la commission consultative mixte compétente, dans leur échelle de rémunération dans les mêmes conditions que les enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public. Ils bénéficient d'un contrat ou d'un agrément provisoire et accomplissent un stage selon les modalités prévues aux II et III de l'article R. 914-19-2 du code de l'éducation.

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