Référencearticle 1 du décret n°2022-1691 du 28 décembre 2022 (version du 30 décembre 2022)Légifrance →
1. En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, les logements respectant un niveau de qualité supérieur à la réglementation, mentionnés au II de l'article 168 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, sont ceux qui répondent aux exigences suivantes :
2. 1° Ils sont situés dans un bâtiment d'habitation collectif qui atteint un niveau de performance énergétique et environnementale supérieur à la réglementation en vigueur, conformément aux dispositions des articles 2, 3 ou 4, selon la collectivité dans laquelle ils sont implantés ;
3. 2° Et ils présentent un niveau de qualité d'usage et de confort conforme aux dispositions de l'article 5.
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