Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2022.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046831163
Texte parentLEGITEXT000046831158
Référencearticle 3 de l'arrêté du 27 décembre 2022 (version du 30 décembre 2022)Légifrance →

1. La mesure à lecture directe consiste en la surveillance de l'affichage de l'appareil sur une durée d'au moins deux heures.

2. Pour chaque pièce examinée, la mesure à lecture directe est réalisée dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

3. 1° La mesure est réalisée en période de chauffe si elle existe et dans les conditions normales d'exploitation de la pièce, en termes d'activités et de pratiques d'aération et ventilation ;

4. 2° La mesure est effectuée sur une période au cours de laquelle l'effectif présent dans la pièce est compris entre 0,5 fois et 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée ;

5. 3° La mesure est réalisée pendant la période d'occupation présentant le risque de confinement le plus élevé ;

6. 4° L'appareil est placé entre 1 mètre et 2 mètres de hauteur, loin des entrées et sorties d'air, y compris des portes ou fenêtres ouvertes. Il n'est pas placé dans l'écoulement d'air entre les ouvrants, ni à proximité immédiate de la bouche d'une personne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046831163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.