Arrêté du 27 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046833039
Texte parentLEGITEXT000046833033
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'arrêté du 1er juin 2016 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 2.-En application de l'article 3 du décret du 5 janvier 2012 susvisé, le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement contient au moins les informations suivantes :

4. « 1° L'identification de l'établissement : nom, numéro SIRET, type d'établissement, adresse ;

5. « 2° Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ;

6. « 3° Le nom et les coordonnées du responsable de l'évaluation ;

7. « 4° La description synthétique et la configuration de l'établissement : quantité de pièces susceptibles d'être évaluées, mode d'aération ou de ventilation principal et le cas échéant, la date de la dernière maintenance du système de ventilation mécanique ou de changement de filtres ;

8. « 5° La description des pièces examinées : localisation, et, le cas échéant, le mode d'aération ou de ventilation de la pièce examinée si celui-ci diffère du mode d'aération ou de ventilation principal de l'établissement ;

9. « 6° Pour chaque pièce examinée :

10. « a) Les résultats de l'examen des ouvrants : nombre d'ouvrants et nombre de dysfonctionnements constatés en termes d'accessibilité et de manœuvrabilité notamment ;

11. « b) Le cas échéant, les résultats de l'examen des bouches ou grilles d'aération : circulation adéquate de l'air au niveau des bouches ou grilles d'amenées d'air et d'extraction d'air, indication de leur obturation ou de leur encrassement ;

12. « c) Les résultats de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone : dépassement des seuils de 800 ppm et 1 500 ppm pendant la durée de la mesure ;

13. « 7° Le cas échéant, les mesures correctives mises en place ou qu'il est prévu de mettre en place au regard de l'évaluation ;

14. « Ces éléments peuvent être présentés sous la forme d'un tableau synthétique.

15. « Les éléments fondant le rapport sont conservés au moins jusqu'à l'évaluation suivante. » ;

16. 2° L'annexe est abrogée.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 1er juin 2016 : art. 2

A abrogé :

  • Arrêté du 1er juin 2016 : art. null
    Divisions : Annexe

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046833039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.