Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 bis du chapitre VI du titre II du livre II de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des famillesest complétée par un article D. 226-2-8 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 226-2-8.-L'information de la personne ayant transmis une information préoccupante, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 226-5, a pour finalité la confirmation de la prise en considération des éléments transmis et la confortation de la mobilisation de cette personne autour de la situation.
3. « Cette information est de principe, sauf :
4. « 1° si elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ;
5. « 2° si elle risque de faire courir un danger à l'enfant ;
6. « 3° si elle risque de faire courir un risque à la personne émettrice mentionnée au premier alinéa, si elle vit au domicile de l'enfant.
7. « Le contenu et les modalités de cette information sont déterminés pour chaque situation par la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. Les éléments transmis à la personne à l'origine de la transmission de l'information préoccupante sur les suites données s'apprécient au regard du respect de l'intérêt de l'enfant, du respect du droit à la vie privée et familiale et du secret professionnel. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'action sociale et des familles : art. D226-2-8