Référencearticle 3 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 (version du 3 août 2025)Légifrance →
1. Les formations mentionnées à l'article L. 4141-5 du code du travail sont renseignées par l'intermédiaire de services dématérialisés, intégrés au système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-8 et dédiés respectivement aux déclarations des employeurs et des organismes de formations et aux déclarations du titulaire d'un compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1.
2. La Caisse des dépôts et consignations définit les conditions générales d'utilisation des services dématérialisés mentionnés au précédent alinéa.
Nota : Se reporter aux modalités d'applications prévues aux II à V de l’article 2 du décret n° 2025-748 du 1er août 2025.
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