Référencearticle 5 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 (version du 31 mars 2026)Légifrance →
1. L'employeur déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des employeurs les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées à ses travailleurs :
2. 1° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;
3. 2° Avant l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.
Nota : Conformément au 2° de l’article 2 du décret n°2025-748 du 1 er août 2025, ces dispositions issues de la rédaction du décret précité entrent en vigueur à partir de l'ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et au plus tard le 31 mars 2026.
Se reporter aux modalités d'applications prévues aux II à V de l’article 2 du décret n° 2025-748 du 1er août 2025.
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