Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2025.

TexteDécret n°2022-1712 du 29 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000052037479
Texte parentLEGITEXT000046839278
Référencearticle 6 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 (version du 1er septembre 2025)Légifrance →

1. L'organisme de formation déclare dans le service dématérialisé du passeport de prévention dédié aux déclarations des organismes de formation les formations mentionnées à l'article 4 qu'il a dispensées :

2. 1° Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée, pour les formations donnant uniquement lieu à la délivrance d'une attestation de formation ;

3. 2° Avant l'échéance d'un délai de trois mois suivant la fin du trimestre au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

Nota : Conformément au 1° de l’article 2 du décret n°2025-748 du 1 er août 2025, ces dispositions issues de la rédaction du décret précité entrent en vigueur le 1 er septembre 2025. Se reporter aux modalités d'applications prévues aux II à V de l’article 2 du décret n° 2025-748 du 1er août 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052037479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.