Décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 31 mars 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.

TexteDécret n°2022-1712 du 29 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000052037481
Texte parentLEGITEXT000046839278
Référencearticle 7 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 (version du 31 mars 2026)Légifrance →

1. I. - Pour les formations dispensées à l'initiative de l'employeur, l'employeur peut vérifier la véracité et la complétude de la déclaration de l'organisme de formation jusqu'à l'échéance d'un délai de six mois suivant la fin du trimestre au cours duquel la formation s'est terminée ou au cours duquel débute la validité du justificatif de réussite délivré au titulaire.

2. Dans ce délai, l'employeur peut demander à l'organisme de formation de corriger ou de compléter sa déclaration avant l'expiration de ce délai.

3. En l'absence de vérification de l'employeur dans le délai mentionné au premier alinéa, la déclaration est réputée vérifiée dans le passeport de prévention du titulaire.

Nota : Conformément au 3° de l’article 2 du décret n°2025-748 du 1 er août 2025, les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à partir de l'ouverture du service dématérialisé dédié aux déclarations des employeurs et, au plus tard, le 31 mars 2026. Se reporter au II à V de l’article 2 du décret précité concernant les modalités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052037481, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.