Article en vigueur depuis le 3 août 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2026.
TexteDécret n°2022-1712 du 29 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000052037483
Texte parentLEGITEXT000046839278
Référencearticle 8 du décret n°2022-1712 du 29 décembre 2022 (version du 3 août 2025)Légifrance →
1. Le système d'information du compte personnel de formation mentionné au II de l'article L. 6323-8 du code du travail alimente automatiquement dans le passeport de prévention :
2. 1° Les certifications professionnelles mentionnées à l'article L. 6113-5 du code du travail en santé et sécurité au travail ;
3. 3° Les formations en matière de santé et sécurité au travail financés par un des organismes mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail ou par un fonds d'assurance formation de non-salariés mentionné à l'article L. 6332-9 du code du travail.
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