Décret n°2021-1934 du 30 décembre 2021 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n°2021-1934 du 30 décembre 2021
IdentifiantLEGIARTI000046842365
Texte parentLEGITEXT000046842350
Référencearticle 5 du décret n°2021-1934 du 30 décembre 2021 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. - L'évaluation de l'activité de chaque établissement de santé est réalisée par l'agence régionale de santé compétente au terme de l'expérimentation fixé par l'article 70 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée.

2. II. - Une première évaluation nationale de l'expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé un an avant le terme prévu au I, sur la base notamment des rapports d'activité des établissements de santé. Elle porte notamment sur la sécurité et la qualité des prises en charge réalisées et sur la pertinence des organisations et des formations mises en place, afin de répondre aux enjeux de sécurité des soins et de qualité de l'accompagnement proposé aux femmes.

3. III. - Une évaluation nationale finale de l'expérimentation est réalisée par le ministère chargé de la santé au terme prévu au I, précisant notamment les conditions de la généralisation de l'expérimentation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046842365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.