1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état des moyens et des coûts de l'activité d'accompagnement de l'Etat sur les grands projets d'infrastructures culturelles, au regard du contexte, sur les territoires de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.
LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 · Article
Article 178
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteLOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Rattachement
Culture
- SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
- Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
- II. - AUTRES MESURES
- Culture
IdentifiantLEGIARTI000046852404
Texte parentLEGITEXT000046852185
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