LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 · Article

Article 211

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteLOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Rattachement
Travail et emploi
  1. SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
  2. Titre II : DISPOSITIONS PERMANENTES
  3. II. - AUTRES MESURES
  4. Travail et emploi
IdentifiantLEGIARTI000046852202
Texte parentLEGITEXT000046852185
Référencearticle 211 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. I.- A modifié les dispositions suivantes :

2. - Code du travail

3. Art. L5122-1

4. II. - Le I s'applique aux demandes d'autorisation adressées à l'autorité administrative par les employeurs mentionnés au même I à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date.

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