LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 · Article

Article 69

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000046852434
Texte parentLEGITEXT000046852185
Référencearticle 69 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après le 1 sexdecies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 septdecies ainsi rédigé : « 1 septdecies. A la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : « a) L'installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ; « b) Les déchets traités relèvent des catégories suivantes listées à l'annexe de la décision 2000/532/ CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/ CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a, de la directive 75/442/ CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/ CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/ CEE du Conseil relative aux déchets dangereux :

2. «-les boues de forage et les autres déchets de forage, à l'exception de ceux réalisés à l'eau douce ; «-les terres, y compris les déblais provenant de sites contaminés, les cailloux et les boues de dragage ; «-les déchets de dessablage provenant d'installations de traitement des eaux usées ; «-les minéraux, par exemple le sable ou les cailloux, constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets, par exemple du tri, du broyage, du compactage ou de la granulation ; «-les boues provenant de la décontamination des sols ; «-les terres et les pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;

3. « c) L'installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :

4. «-ses émissions de substance dans l'atmosphère sont inférieures aux seuils prévus au 2 du I du présent article ; «-à l'issue de l'opération de traitement, le quotient entre, au numérateur, la masse de l'ensemble des produits ayant fait l'objet au cours de l'année civile d'une valorisation matière au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement et, au dénominateur, la masse de l'ensemble des déchets réceptionnés par l'installation de traitement durant la même période, telles que constatées par l'inspection des installations classées compétente, est au moins égal à 70 % ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code des douanes
    Divisions : Art. 266 sexies

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046852434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.