LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 · Article

Article 95

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022
Rattachement
B. - Mesures fiscales
  1. PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
  2. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
  3. I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
  4. B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000046852518
Texte parentLEGITEXT000046852185
Référencearticle 95 de la loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

2. 1° Le IV est ainsi modifié :

3. a) Le A est ainsi modifié :

4. -après le mot : « qui », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « se composent exclusivement des impositions suivantes ainsi que des majorations, intérêts de retard et frais de poursuites y afférents : » ;

5. -le 7° est abrogé ;

6. b) Le 1° du D est abrogé ;

7. c) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

8. « F.-Les comptables publics de la direction générale des finances publiques sont compétents pour recouvrer les droits qui se rapportent aux impositions mentionnées au A du présent IV ainsi qu'aux majorations et intérêts de retard y afférents lorsqu'ils sont prononcés par une juridiction.

9. « Pour l'application du premier alinéa du présent F :

10. « 1° Les droits prononcés par une juridiction ainsi que les majorations et intérêts de retard afférents à ces droits sont recouvrés comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur le fondement d'un avis de mise en recouvrement émis par le comptable public de la direction générale des finances publiques ;

11. « 2° Lorsque la juridiction qui a prononcé la décision a accordé des délais de paiement au débiteur, ces délais s'imposent au comptable public dès lors qu'ils sont respectés ;

12. « 3° L'avis de mise en recouvrement mentionné au 1° du présent F comporte les indications suivantes :

13. « a) Le nom de la juridiction ayant prononcé le jugement ainsi que la date du jugement ;

14. « b) Le montant total des droits, majorations et intérêts de retard dus, tel qu'il résulte du jugement ;

15. « c) Le cas échéant, les délais de paiement accordés par la juridiction ayant prononcé le jugement ;

16. « 4° L'avis de mise en recouvrement mentionné au même 1° peut faire l'objet d'une contestation sur la régularité en la forme ;

17. « 5° Les mesures conservatoires initialement prises par les comptables publics de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent être converties par tout comptable public de la direction générale des finances publiques devenu compétent après la prise de ces mesures. » ;

18. 2° Le V est ainsi modifié :

19. a) Au E, après la référence : « IV », sont insérés les mots : «, à l'exception du F, » ;

20. b) Il est ajouté un F ainsi rédigé :

21. « F.-Le F du IV s'applique aux jugements prononcés à compter du 1er avril 2023, lorsque les droits qu'ils constatent se rapportent à des impositions dont le recouvrement relève de la compétence des comptables publics de la direction générale des finances publiques, quelle que soit la date du fait générateur de ces impositions. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 : art. 130

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046852518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.