Décret n°2022-1769 du 30 décembre 2022 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2022-1769 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046857462
Texte parentLEGITEXT000046857456
Référencearticle 1 du décret n°2022-1769 du 30 décembre 2022Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la section 9 du chapitre 2 du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est ajouté une section 10 ainsi rédigée :

2. « Section 10

3. « Activités de télésurveillance médicale

4. « Art. D. 162-32.-I.-La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article R. 162-105 est effectuée au moyen de la téléprocédure dédiée accessible sur le site : www. demarches-simplifiees. fr.

5. « II.-La déclaration mentionnée au I comporte :

6. « 1° Un volet administratif dans lequel figurent :

7. « a) L'identité et, le cas échéant, le statut juridique de l'opérateur ;

8. « b) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est un professionnel médical : ses adresses postale et électronique, ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; son numéro du répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé et son numéro d'Assurance Maladie ;

9. « c) Lorsque l'opérateur de télésurveillance médicale est une personne morale regroupant ou employant un ou plusieurs professionnels de santé, dont au moins un professionnel médical : la raison sociale, l'adresse postale, l'adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone du siège social de l'opérateur de télésurveillance médicale ; les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone du représentant légal de l'opérateur de télésurveillance médicale ; si concerné, le numéro du système d'identification du répertoire des établissements ; si concerné, le numéro du répertoire national fichier national des établissements sanitaires et sociaux ;

10. « 2° Un volet décrivant, pour chaque activité que l'opérateur souhaite mettre en œuvre et inscrire sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52, l'organisation de télésurveillance médicale comprenant :

11. « a) Le ou les types de professionnels de santé exerçant au sein de l'opérateur de télésurveillance médicale ;

12. « b) Le cas échéant, les actions relatives à l'activité de télésurveillance médicale confiées à un tiers et la copie du contrat afférent. Pour que ces actions lui soient confiées, le tiers dispose des compétences nécessaires à leur réalisation, y compris lorsqu'il s'agit d'une personne bénévole, ou emploie au moins une personne ayant ces compétences, dans le cadre des dispositions légales applicables. Aucune action médicale, en particulier l'analyse médicale des données et alertes générées par le dispositif médical numérique mentionnées au 2° du I de l'article L. 162-48, ne peut être confiée à un tiers.

13. « c) Les dispositions prises pour assurer la continuité des soins. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité sociale. : art. D162-32
    Divisions : Section 10 : Activités de télésurveillance médicale

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046857462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.