1. En 2023, pour les aides pour lesquelles le système de suivi des surfaces en temps réel mentionné à l'article D. 614-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, ne peut pas être utilisé, le taux minimum annuel de contrôle sur place mentionné au même article peut être modulé uniquement à la hausse en fonction des non-conformités relevées dans le cadre des contrôles réalisés en 2022.
Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteDécret n°2022-1755 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046862470
Texte parentLEGITEXT000046862458
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