Référencearticle 3 du décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. En 2023, le taux minimum annuel de contrôle mentionné à l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, est de 5%.
2. Ce taux peut être fixé à un niveau inférieur en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues par ce même article.
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