Décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1755 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046862472
Texte parentLEGITEXT000046862458
Référencearticle 3 du décret n°2022-1755 du 30 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. En 2023, le taux minimum annuel de contrôle mentionné à l'article D. 614-21 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du présent décret, est de 5%.

2. Ce taux peut être fixé à un niveau inférieur en cas de circonstances exceptionnelles dans les conditions prévues par ce même article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046862472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.