1. En vue d'organiser matériellement l'équipement des navires tout en priorisant ceux ayant le plus d'activité de pêche déclarée dans le golfe de Gascogne, l'obligation détaillée à l'article 4 entre en vigueur :
2. 1. A compter du 1er mars 2023 pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe I ;
3. 2. A compter du 1er avril 2023 pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe II ;
4. 3. A compter du 1er juin 2023 pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe III ;
5. 4. A compter du 1er août 2023 pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe IV ;
6. 5. A compter du 1er octobre 2023, pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe V ;
7. 6. A compter du 31 décembre 2023, pour tous les autres navires de pêche concernés par l'obligation.