Arrêté du 30 décembre 2022 · Article

Article 10-2

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteArrêté du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000048887174
Texte parentLEGITEXT000046862750
Référencearticle 10-2 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. Régime de réduction de l'aide.

2. En application du II de l'article D. 114-16 du code rural et de la pêche maritime, concernant le paramètre “taille du troupeau”, si le nombre d'animaux constaté en contrôle administratif ou en contrôle sur place conduit à classer le troupeau dans une catégorie différente de celle correspondant à la taille du troupeau déclarée dans la demande d'aide par le bénéficiaire, le plafond annuel ou pluriannuel retenu est celui de la catégorie déclarée par le bénéficiaire lorsque l'effectif d'animaux contrôlé est supérieur à celui déclaré. Dans le cas inverse, étant entendu que l'effectif présent doit être quantifié conformément à l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2022, c'est le plafond correspondant à l'effectif contrôlé qui est retenu, diminué de 20 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048887174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.