Décret n°2022-1764 du 30 décembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2022-1764 du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046863027
Texte parentLEGITEXT000046863008
Référencearticle 5 du décret n°2022-1764 du 30 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour le cas mentionné au c) du 2° du II de l'article 1er, l'aide est calculée pour chaque mois de la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 et pour chaque client comme :

2. C x (T x P + 0,75 x X) x M x (1+TVA)

3. Où :

4. - « C » est la consommation d'électricité (en MWh) mesurée au point de livraison (PDL) et facturée pour la période considérée par les fournisseurs d'électricité aux exploitants du chauffage urbain et servant à la production de chaleur. Cette chaleur est ensuite facturée aux clients mentionnés à l'article 2, au titre de la consommation d'électricité à usage collectif des personnes physiques mentionnées au I de l'article 1er telle qu'attestée conformément à l'article 7.

5. - « T », « P », « X » et « TVA » sont définis identiquement aux définitions de l'article 3.

6. - « M » correspond à la quote-part de la consommation de chaleur de l'abonné éligible du chauffage urbain rapporté à la totalité des ventes du chauffage urbain sur la même période. Pour les clients dont la consommation n'est pas facturée par mois civil, la consommation mensuelle de chaleur livrée en sous-station est calculée au prorata temporis sur la période de facturation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046863027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.