1. La personne responsable de la production ou de la distribution d'eau peut surveiller la qualité de l'eau à l'aide de dispositifs de mesure en continu pour des paramètres qu'elle détermine en fonction du contexte local et lorsqu'un traitement de désinfection est utilisé en application du sixième alinéa de l'article R. 1321-23 du code de la santé publique. Elle s'assure de leur bon fonctionnement en comparant régulièrement les résultats obtenus à ceux de mesures ponctuelles effectuées in situ ou en laboratoire selon les préconisations du système de gestion de la qualité. Les dispositifs de mesure en continu font l'objet d'une maintenance selon les préconisations du fournisseur ainsi que d'une vérification des mesures, d'un étalonnage et d'un ajustage en tant que de besoin, en assurant une traçabilité des opérations.
Arrêté du 30 décembre 2022 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteArrêté du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046863602
Texte parentLEGITEXT000046863591
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