Arrêté du 30 décembre 2022 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteArrêté du 30 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046863604
Texte parentLEGITEXT000046863591
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 décembre 2022 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le plan de surveillance est transmis annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé et mis à la disposition du préfet. Les résultats des analyses de surveillance sont mis à disposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

2. En cas de non-conformité aux limites de qualité définies par l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié susvisé et relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, les résultats des analyses de la surveillance sont transmis sans délai, et au plus tard dans les 48 heures au directeur général de l'agence régionale de santé et au préfet.

3. Les résultats des analyses de surveillance sont adressés conformément aux spécifications techniques de transmission informatique et de présentation des résultats d'analyses précisées par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046863604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.