Texte consolidé · Décret

Décret n° 2022-1773 du 30 décembre 2022 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2023

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 décembre 2022
Publié le31 décembre 2022
Articles3 articles en vigueur
NORAPHA2233875D
IdentifiantLEGITEXT000046863709
RéférenceDécret n° 2022-1773 du 30 décembre 2022 relatif au tarif horaire minimal de l'aide à domicile mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'année 2023, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : conseils départementaux, départements et collectivités d'outre-mer, Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, services prestataires proposant de l'aide et de l'accompagnement à domicile, personnes âgées et personnes en situation de handicap. Objet : financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2023 . Notice : le décret définit les règles de calcul et de versement aux départements par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie du concours destiné à compenser les surcoûts induits par l'application du montant horaire minimal pour la valorisation des heures d'aide et d'accompagnement des services à domicile dans le cadre des plans d'aide financés par l'allocation personnalisée d'autonomie et la prestation de compensation du handicap pour l'année 2023. Il précise les données que les départements doivent transmettre à ladite caisse. Références : le décret est pris en application de l'article L. 314-2-1 dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Il peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). La Première ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 313-1-3, L. 314-2-1 et L. 314-2-2 ;

Vu la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 2022-735 du 28 avril 2022 relatif au financement des services proposant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 14 novembre 2022 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000046863715

1. I. - Au titre de l'année 2023, le montant du concours mentionné au e) du 3° de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, dénommé Md, attribué à chaque département au titre des surcoûts d'allocation personnalisée d'autonomie et de prestation de compensation du handicap liés à l'application du tarif horaire minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1 du même code, est calculé selon la formule suivante :

2. Md2023 = Md2022+ [(Tmin - TdAPA) × NdAPA × (1 - RdAPA) ] + [ (Tmin - TdPCH) × NdPCH × (1 - RdPCH)]

3. où :

4. - Md2022 est le montant du concours versé au département par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'année 2022 déterminé en application du décret du 28 avril 2022 susvisé ;

5. - Tmin est la valeur, en vigueur au 1er janvier 2023, du tarif horaire minimal mentionné au premier alinéa ;

6. - TdAPA est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire des prestations rendues en 2022, des tarifs horaires en vigueur au 1er septembre 2022, fixés par le département, dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie, pour la couverture du coût de ces mêmes prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations, lorsque ces tarifs sont inférieurs au tarif minimal mentionné au premier alinéa ;

7. - TdPCH est égal à la moyenne, pondérée par le volume horaire des prestations rendues en 2022, des tarifs horaires en vigueur au 1er septembre 2022, fixés par le département, dans le cadre de l'attribution de la prestation de compensation du handicap, pour la couverture du coût de ces mêmes prestations rendues par les services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code aux personnes bénéficiant du droit à ces allocations, lorsque ces tarifs sont inférieurs au tarif minimal mentionné au premier alinéa ;

8. - NdAPA est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2022, dans le cadre de l'allocation personnalisées d'autonomie, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables au 1er septembre 2022 sont inférieurs au tarif minimal mentionné au premier alinéa ;

9. - NdPCH est égal au volume horaire total des prestations, rendues dans le département en 2022, dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, pour lesquelles les tarifs horaires fixés par le département et applicables au 1er septembre 2022 sont inférieurs au tarif minimal mentionné au premier alinéa ;

10. - RdAPA est le taux moyen, en 2022, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

11. - RdPCH est le taux moyen, en 2022, de la participation financière des personnes, ayant recours aux services mentionnés à l'article L. 313-1-3 du même code, aux dépenses relevant des plans d'aide élaborés dans le cadre de la prestation de compensation du handicap.

12. II. - Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le 30 juin 2023 au plus tard, par voie dématérialisée et selon des modalités fixées par cette caisse, les données mentionnées aux six derniers alinéas du I.

13. Sous réserve que le département lui ait communiqué les données mentionnées à l'alinéa précédent à la date du 30 juin 2023, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et à sa notification au plus tard le 30 septembre 2023.

14. Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information nécessaire à l'exercice de sa mission de versement du concours mentionné au présent article.

Article 2 LEGIARTI000046863720

1. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 LEGIARTI000046863721

1. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 30 décembre 2022.

Élisabeth Borne Par la Première ministre :

Le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, Jean-Christophe Combe Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, Gérald Darmanin Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Gabriel Attal

Textes cités liens · DILA3

Code de l'action sociale et des familles (V)
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 2022).

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