1. Lorsque le trésorier ou le sous-trésorier exerce plusieurs fonctions ouvrant droit à l'indemnité de maniement de fonds, une seule indemnité lui est attribuée au taux le plus élevé auquel il peut prétendre.
ARRÊTÉ du 19 août 2015 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
TexteARRÊTÉ du 19 août 2015
IdentifiantLEGIARTI000046887043
Texte parentLEGITEXT000046887049
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