Arrêté du 31 décembre 2022 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2023 au 3 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046889811
Texte parentLEGITEXT000046889791
Référencearticle 12 de l'arrêté du 31 décembre 2022 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Sans préjudice des dispositions s'appliquant aux activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, en application de l'article R. 162-36-4 du code de la sécurité sociale, le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale est versé chaque mois par la caisse dont relève l'établissement de santé en application des articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale sous la forme d'un douzième d'acompte, notamment sur la base de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du même code au titre de l'année 2021 dans les modalités suivantes : les mensualités sont calculées à partir de janvier 2022 sur la base de la notification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale allouée aux établissements au titre de l'année 2021.

2. II. - Au plus tard le 30 avril 2023, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 en application du présent arrêté, et en informe les établissements. Le montant des recettes perçues par l'établissement au titre de cette dotation pour l'année 2022 fait l'objet d'une régularisation par comparaison entre le montant versé mentionné au 1° du présent article et le montant de la dotation mentionnée à l'article L. 162-23-15 du code de la sécurité sociale fixé pour l'année 2022 en application du présent arrêté.

3. Le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant du différentiel issu de cette comparaison :

4. - lorsque ce montant est négatif, les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale procèdent au versement de ce montant à l'établissement de santé concerné, en une seule fois ;

5. - lorsque ce montant est positif, les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 et L. 174-18 du code de la sécurité sociale procèdent au recouvrement des sommes dues par retenue sur les prestations à venir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046889811, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.