Arrêté du 31 décembre 2022 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2023 au 3 septembre 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 31 décembre 2022
IdentifiantLEGIARTI000046889825
Texte parentLEGITEXT000046889791
Référencearticle 4 de l'arrêté du 31 décembre 2022 (version du 2 janvier 2023)Légifrance →

1. I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont récapitulés dans les fiches de publication disponibles sur les sites internet mentionnés à l'article 3.

2. Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que les fiches mentionnées à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'information mises à disposition du public par l'établissement de santé.

3. II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés, a minima, par :

4. 1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;

5. 2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;

6. 3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046889825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.